R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
53.1. Une centrale syndicale, une fédération, un syndicat ou une association d’employés doit, pour être désigné par décret dans l’annexe II.1 de la Loi, satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 53. En outre, l’organisme doit en faire la demande à l’égard de tous les employés qui ont été libérés avec traitement pour activités syndicales.
D. 1321-95, a. 4.